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Quelques extraits du code : Article L111-1 Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 31 JORF 3 août 2006 L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous... Article L111-3 La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Article L112-1 Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Article L112-2 Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 1 JORF 11 mai 1994 Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : ... 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; ... Article L122-1 Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Article L122-4 Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Article L122-7 Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. |

